20130101

Art Public



            Unzählige Werke sind heute ins Alltagsleben eingesickert. Wir würden aber das nicht : fachliche Kompetenzen kann man nicht in unseren Poliltikern finden. Und in öffentlichen Bereich sei es doch umso klar. Die Frage ist : Wie geht’s hier aus ? Gerade jetzt, wo Zeitungen schon mal das Bild von den unnötigen Kunst verbreiten, ist es doch super Wichtig zu zeigen, dass das nicht alles ist, was der Kunst ausmacht. Zwieinhalb Jahre haben wir gearbeitet am Vorbereiten einer Charte. Das ist ein neuer Blick auf Politikern und Kunstlern Zuzammenarbeit.

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            Il est un trait commun de nos cultures européennes : leur aménagement des lieux publics à partir d’un art public, qui désormais se présente autant sous forme de statuaire que sous forme d’oeuvres contemporaines. Il n’en reste pas moins vrai que les partis pris des oeuvres ne sont pas toujours exaltants. Ne pourrait-on pas réguler les choix de manière plus démocratique ?

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Kisisel kiskirtmalardan ayiklanarak, kamu sanantinin artik artistik alaninin kurallarina tabi oldugu dikkate alinmasi, kamusal mudahalelerin kuralarini olusturan tabanin belirlenmesi ve kamunun gozunde mesrulastirma sekillerenin belirlenmesi son derece onemli.  Bu sart kamu sanatini ve kutlturel politikalarin uyumu icin bir cagri. Cumhuriyetci bir cercevede bu uyum herkes adina yapilmali ve kamusal alanda tartisilmali.

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On a European Charter for Public Art (proposal)
As public art is now subject to the artistic rules, having escaped from specific solicitations and connivances, it is important to pose the basic rules governing public intervention and its legitimacy vis-à-vis the public.  This charter associates public art with cultural policies which, in the republican framework, intervene in the name of all and thus become arguable in the public space.

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Charte portant sur la mise en public d’une œuvre d’art.

(Proposition collective, animateur : Christian Ruby)

Prenant acte du fait que l’art public est désormais soumis aux règles du champ artistique, après s’être extrait des sollicitations et connivences particulières, il importe désormais de poser les bases de règles régissant l’intervention publique et les formes de sa légitimation auprès du public. Cette charte met l’art public à l’unisson des politiques culturelles qui, dans le cadre républicain, interviennent au nom de tous et deviennent donc discutables dans l’espace public.
1 – N’importe quels artistes, associations d’acteurs culturels, a fortiori Nouveaux commanditaires peuvent prendre l’initiative d’une demande d’art en public, de proposer une œuvre (ou un projet d’oeuvre) à placer dans les lieux publics, garantissant ainsi le double principe de la liberté de création et de l’intervention des citoyens dans la vie publique. « Œuvre » enveloppe ici aussi bien des objets à placer en public que des œuvres processus ou des participations d’artiste à une commande en milieu urbain ou rural.
2 – On peut répartir les œuvres à vocation de présence publique en trois catégories : les œuvres à financement privé, placées dans un lieu privé mais à visibilité publique, elles relèvent alors du droit visuel ; les œuvres à financement privé, autorisées à prendre place dans un lieu public, alors elles relèvent du droit public pour leur installation ; les œuvres de proposition privée, y compris les Nouveaux commanditaires, destinées à un lieu public, mais aspirant à un financement et des conseils publics, alors elles relèvent aussi des procédures décrites ci-dessous ; les œuvres de sollicitations publiques, qui relèvent encore plus directement du cadrage ci-dessous.
3 – Une instance politique républicaine élue, comme une administration, est habilitée à recevoir une proposition d’art à placer ou à déployer en public, d’où qu’elle émane, y compris des Nouveaux commanditaires, pour la mettre en examen au titre d’une future mission publique, à partir du respect des droits de la création (artistes) et de l’accès aux œuvres (le public). Elles devraient d’ailleurs recevoir toute proposition concernant la visibilité publique –monumentale ou non – même à partir d’espaces privés et de financements privés.
4 – Il est nécessaire cependant d’élaborer un protocole d’acceptation de ces propositions, afin de se garantir contre l’arbitraire, celui d’une proposition purement singulière ou celui de l’instance même en question, dès lors qu’elle se fait force de proposition elle-même. Dans le protocole d’acceptation, la situation de la proposition, le contexte local, historique et culturel doivent être pris en compte (ce qui ne signifie pas qu’on ne puisse vouloir les transformer).
5 – Simultanément, toute instance républicaine de décision ou d’acceptation doit se doter d’une institution transparente (nomination des membres, cahier des charges, compétences artistiques et en histoire de l’art, compétences en médiation,...) de conseil et de sélection des artistes choisis, des projets et des œuvres publiques singuliers, ainsi que de conseil sur la cohérence de projets d’ensemble pour une même situation. Cette institution ou commission doit statuer soit à partir d’un concours public (voir les règles de ces concours) lorsqu’elle souhaite elle-même déposer ou déployer une telle œuvre, soit à partir d’un projet étayé et partageable (type les Nouveaux commanditaires), en veillant à ce que tout projet bénéficie d’une discussion publique lancée par elle ou lancée autour d’une proposition émanant des citoyens. Les artistes devraient évidemment être consultés sur les propositions qu’ils font ou qu’on leur fait, notamment sur les implantations des oeuvres ou les lieux de déroulement des actions artistiques.
6 – Quel que soit le cas, cette commission de conseil et de sélection ne donne son expertise artistique (qualités de ce qui est sélectionné, caractères de la proposition) et ne peut donner son aval à la dépense de l’argent public sans porter en public les raisons de son accord ou de son désaccord, les raisons de ses propositions ou de ses choix, encore une fois artistique, argumenté. Ces raisons doivent être associées à la décision finale de dépose et promotion de l’oeuvre.
7 – La commission doit par conséquent rendre publiques les règles de la mise en concours ou de la discussion artistique (cohérence d’une démarche, refus d’anticiper des effets, exécution prévue, et pas nécessairement en imposer au public), y compris sur son approche du goût public, parmi lesquelles la définition des exigences requises d’une œuvre soumise à l’exercice esthétique public. En cela, elle doit rendre les remarques et objections publiques.
8 – La discussion publique autour d’une œuvre doit être associée à une pédagogie publique (intervention publique des personnes qualifiées en histoire de l’art, formation des élus, et des administrations, formation des services techniques, ...) et, ne suffisant pas à décider de la mise en place de l’œuvre, un autre protocole doit être établi à cet effet.
9 – En l’absence d’une juridiction esthétique des spectateurs – en droit la population en son entier, débordant les seuls citoyennes et citoyens - il faut admettre que ceux-ci doivent être entendus, qu’un cahier de commentaires et de réclamations doit être dressé consignant les discussions, et qu’il doit être rendu public aux fins d’alimenter le débat.
10 – L’instance de décision, pouvant réunir les élus, l’administration et les commanditaires doit en dernier ressort veiller à s’interdire la colonisation des lieux publics par un seul type d’œuvre (genre, école artistique, lieu privilégié) ou par un seul artiste (auquel on confierait plusieurs fois la responsabilité d’une œuvre), maintenant le droit de la pluralité des pratiques culturelles et artistiques dans les lieux publics.
11 – Pour l’espace couvert par l’instance en question, chaque artiste peut proposer autant d’œuvres (objets ou processus) qu’il veut, mais ne peut en réaliser qu’un nombre limité à destination du public. On déterminera le nombre en commission, préservant l’espace public de tout monopole.
12 – Une fois l’œuvre placée dans un lieu public, s’y appliquent les conventions de droit habituelles pour son entretien, en y associant les services techniques municipaux, et la « publicité » à faire. Il est nécessaire de déterminer quels sont les recours réels des artistes devant les dégradations des oeuvres ou devant l’absence d’entretien. De même qu’il importe se statuer, vis-à-vis de l’œuvre et de l’artiste, sur les changements imposés à l’environnement des oeuvres.
13- L’instance politique et administrative qui donne son aval à une proposition, muant ainsi une proposition particulière en une donnée universelle, a pour mission de développer une action de formation des spectateurs, des élus et des personnels municipaux autour des œuvres à la mise en public desquelles elle a présidé. Elle doit prendre en compte le fait qu’un projet artistique novateur a besoin de temps pour être présenté et compris. Les discussions publiques sont un des éléments de l’appropriation des œuvres.