Unzählige Werke sind heute ins Alltagsleben eingesickert.
Wir würden aber das nicht : fachliche Kompetenzen kann man nicht in
unseren Poliltikern finden. Und in öffentlichen Bereich sei es doch umso klar. Die
Frage ist : Wie geht’s hier aus ? Gerade jetzt, wo Zeitungen schon
mal das Bild von den unnötigen Kunst verbreiten, ist es doch super Wichtig zu
zeigen, dass das nicht alles ist, was der Kunst ausmacht. Zwieinhalb Jahre
haben wir gearbeitet am Vorbereiten einer Charte. Das ist ein neuer Blick auf
Politikern und Kunstlern Zuzammenarbeit.
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Il est un trait commun de nos cultures européennes :
leur aménagement des lieux publics à partir d’un art public, qui désormais se
présente autant sous forme de statuaire que sous forme d’oeuvres contemporaines.
Il n’en reste pas moins vrai que les partis pris des oeuvres ne sont pas
toujours exaltants. Ne pourrait-on pas réguler les choix de manière plus démocratique ?
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Kisisel
kiskirtmalardan ayiklanarak, kamu sanantinin artik artistik alaninin kurallarina
tabi oldugu dikkate alinmasi, kamusal mudahalelerin kuralarini olusturan
tabanin belirlenmesi ve kamunun gozunde mesrulastirma sekillerenin belirlenmesi
son derece onemli. Bu sart kamu sanatini
ve kutlturel politikalarin uyumu icin bir cagri. Cumhuriyetci bir cercevede bu
uyum herkes adina yapilmali ve kamusal alanda tartisilmali.
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On
a European Charter for Public Art (proposal)
As
public art is now subject to the artistic rules, having escaped from specific
solicitations and connivances, it is important to pose the basic rules
governing public intervention and its legitimacy vis-à-vis the public.
This charter associates public art with cultural policies which, in the
republican framework, intervene in the name of all and thus become arguable in
the public space.
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Charte portant sur la mise en public d’une œuvre d’art.
(Proposition collective, animateur : Christian Ruby)
Prenant
acte du fait que l’art public est désormais soumis aux règles du champ
artistique, après s’être extrait des sollicitations et connivences particulières,
il importe désormais de poser les bases de règles régissant l’intervention
publique et les formes de sa légitimation auprès du public. Cette charte met
l’art public à l’unisson des politiques culturelles qui, dans le cadre républicain,
interviennent au nom de tous et deviennent donc discutables dans l’espace
public.
1 – N’importe quels
artistes, associations d’acteurs culturels, a fortiori Nouveaux commanditaires peuvent
prendre l’initiative d’une demande d’art en public, de proposer une œuvre (ou
un projet d’oeuvre) à placer dans les lieux publics, garantissant ainsi le double
principe de la liberté de création et de l’intervention des citoyens dans la
vie publique. « Œuvre » enveloppe ici aussi bien des objets à placer
en public que des œuvres processus ou des participations d’artiste à une
commande en milieu urbain ou rural.
2 – On peut répartir
les œuvres à vocation de présence publique en trois catégories : les œuvres
à financement privé, placées dans un lieu privé mais à visibilité publique,
elles relèvent alors du droit visuel ; les œuvres à financement privé, autorisées
à prendre place dans un lieu public, alors elles relèvent du droit public pour
leur installation ; les œuvres de proposition privée, y compris les Nouveaux
commanditaires, destinées à un lieu public, mais aspirant à un financement et
des conseils publics, alors elles relèvent aussi des procédures décrites
ci-dessous ; les œuvres de sollicitations publiques, qui relèvent encore
plus directement du cadrage ci-dessous.
3 – Une instance
politique républicaine élue, comme une administration, est habilitée à recevoir
une proposition d’art à placer ou à déployer en public, d’où qu’elle émane, y
compris des Nouveaux commanditaires, pour la mettre en examen au titre d’une
future mission publique, à partir du respect des droits de la création
(artistes) et de l’accès aux œuvres (le public). Elles devraient d’ailleurs
recevoir toute proposition concernant la visibilité publique –monumentale ou
non – même à partir d’espaces privés et de financements privés.
4 – Il est nécessaire
cependant d’élaborer un protocole d’acceptation de ces propositions, afin de se
garantir contre l’arbitraire, celui d’une proposition purement singulière ou
celui de l’instance même en question, dès lors qu’elle se fait force de
proposition elle-même. Dans le protocole d’acceptation, la situation de la
proposition, le contexte local, historique et culturel doivent être pris en
compte (ce qui ne signifie pas qu’on ne puisse vouloir les transformer).
5 – Simultanément,
toute instance républicaine de décision ou d’acceptation doit se doter d’une
institution transparente (nomination des membres, cahier des charges, compétences
artistiques et en histoire de l’art, compétences en médiation,...) de conseil
et de sélection des artistes choisis, des projets et des œuvres publiques
singuliers, ainsi que de conseil sur la cohérence de projets d’ensemble pour
une même situation. Cette institution ou commission doit statuer soit à partir d’un
concours public (voir les règles de ces concours) lorsqu’elle souhaite elle-même
déposer ou déployer une telle œuvre, soit à partir d’un projet étayé et
partageable (type les Nouveaux commanditaires), en veillant à ce que tout
projet bénéficie d’une discussion publique lancée par elle ou lancée autour
d’une proposition émanant des citoyens. Les artistes devraient évidemment être
consultés sur les propositions qu’ils font ou qu’on leur fait, notamment sur
les implantations des oeuvres ou les lieux de déroulement des actions
artistiques.
6 – Quel que soit le
cas, cette commission de conseil et de sélection ne donne son expertise artistique
(qualités de ce qui est sélectionné, caractères de la proposition) et ne peut donner
son aval à la dépense de l’argent public sans porter en public les raisons de
son accord ou de son désaccord, les raisons de ses propositions ou de ses
choix, encore une fois artistique, argumenté. Ces raisons doivent être associées
à la décision finale de dépose et promotion de l’oeuvre.
7 – La commission doit
par conséquent rendre publiques les règles de la mise en concours ou de la
discussion artistique (cohérence d’une démarche, refus d’anticiper des effets,
exécution prévue, et pas nécessairement en imposer au public), y compris sur son
approche du goût public, parmi lesquelles la définition des exigences requises
d’une œuvre soumise à l’exercice esthétique public. En cela, elle doit rendre
les remarques et objections publiques.
8 – La discussion
publique autour d’une œuvre doit être associée à une pédagogie publique
(intervention publique des personnes qualifiées en histoire de l’art, formation
des élus, et des administrations, formation des services techniques, ...) et,
ne suffisant pas à décider de la mise en place de l’œuvre, un autre protocole
doit être établi à cet effet.
9 – En l’absence d’une
juridiction esthétique des spectateurs – en droit la population en son entier,
débordant les seuls citoyennes et citoyens - il faut admettre que ceux-ci
doivent être entendus, qu’un cahier de commentaires et de réclamations doit être
dressé consignant les discussions, et qu’il doit être rendu public aux fins
d’alimenter le débat.
10 – L’instance de décision,
pouvant réunir les élus, l’administration et les commanditaires doit en dernier
ressort veiller à s’interdire la colonisation des lieux publics par un seul
type d’œuvre (genre, école artistique, lieu privilégié) ou par un seul artiste
(auquel on confierait plusieurs fois la responsabilité d’une œuvre), maintenant
le droit de la pluralité des pratiques culturelles et artistiques dans les
lieux publics.
11 – Pour l’espace
couvert par l’instance en question, chaque artiste peut proposer autant d’œuvres
(objets ou processus) qu’il veut, mais ne peut en réaliser qu’un nombre limité à
destination du public. On déterminera le nombre en commission, préservant
l’espace public de tout monopole.
12 – Une fois l’œuvre
placée dans un lieu public, s’y appliquent les conventions de droit habituelles
pour son entretien, en y associant les services techniques municipaux, et la « publicité »
à faire. Il est nécessaire de déterminer quels sont les recours réels des
artistes devant les dégradations des oeuvres ou devant l’absence d’entretien.
De même qu’il importe se statuer, vis-à-vis de l’œuvre et de l’artiste, sur les
changements imposés à l’environnement des oeuvres.
13- L’instance
politique et administrative qui donne son aval à une proposition, muant ainsi
une proposition particulière en une donnée universelle, a pour mission de développer
une action de formation des spectateurs, des élus et des personnels municipaux
autour des œuvres à la mise en public desquelles elle a présidé. Elle doit
prendre en compte le fait qu’un projet artistique novateur a besoin de temps
pour être présenté et compris. Les discussions publiques sont un des éléments
de l’appropriation des œuvres.